Michpatim : Oui à la laïcité !
La section de cette semaine, « Michpatim », est un embryon des codes civil et pénal que le peuple juif devra respecter durant toute son histoire.
La première question que nous pouvons nous poser est : pourquoi les lois viennent-elles de Dieu et non de l’Homme ?
Le Rav Munk répond en écrivant : « Les normes du droit civil et criminel du judaïsme ont été révélées par Dieu au Mont Sinaï. La justice, principe critique du droit, n’est ni dans le cœur de l’homme ni dans sa nature. « La justice regarde du haut des cieux » (Ps. LXXXV,12). Elle émane de Dieu qui en est la source exclusive. Pas plus que la détermination du bien et du mal, l’homme ne connaît l’essence et la nature de la justice. Son incapacité manifeste à fixer les lois de la justice est à attribuer au fait que sa connaissance des créatures et de son propre Moi demeure toute relative par rapport à celle du Créateur. »
Je vous mentirais si je n’écrivais pas que je suis dubitatif face à ce commentaire qui résume bien la position de nos Sages. Les normes du droit ont heureusement toujours évolué avec la société. Un acte condamné il y a quelques années peut devenir un acte permis de nos jours. Une action non répréhensible il y a quelques temps peut être répréhensible aujourd’hui. Certaines lois édictées dans cette section ne peuvent être respectées (heureusement) de nos jours. En voici certains exemples criants :
Chap. 21, V. 7 : « Et si un homme vend sa fille comme servante, elle ne sortira pas à la façon du départ des esclaves »
Chap. 21, V. 12 : « Celui qui frappe un homme et que celui-ci meurt, sera assurément mis à mort. »
Chap. 21, V. 15 : « Et celui qui maudit son père ou sa mère sera assurément mis à mort. »
Ainsi, je pense que nulle loi ne peut être valable pour l’éternité. Il existe bien sûr des principes de justice universelle mais ce ne sont que des principes et non des règles.
La deuxième interrogation que m’amène cette section porte sur la laïcité et le Judaïsme. En effet si le monde occidental et principalement la France, établit une barrière entre la religion et l’État, le Judaïsme tel qu’il est décrit dans les textes saints se mêle de la vie de l’État, des questions du droit civil, pénal et économique. Ainsi, le Traité Baba Kama (30 a) nous enseigne que celui qui désire être pieux et dévot doit observer scrupuleusement les règles des lois civiles et des dommages édictés par la Torah.
Dans un même temps, le Talmud, dans le Traité Baba Kama, chap.10, p 113a, nous enseigne que « La loi du pays est la loi », « dina demalkhouta dina »
Nous savons que c’est à partir de cet adage talmudique exprimé en araméen que les Juifs ont traversé le temps et l’espace.
Depuis l’antiquité, cet adage a été un mode de vie pour les juifs. Ainsi, ils ont toujours respecté les lois civiles des pays où ils résidaient tout en pratiquant leur spiritualité.
Le principe talmudique « dina demalkhouta dina », « la loi du royaume est la loi », a une caractéristique propre : il fait partie des rares principes indiscutés mais le Talmud nous donne au travers d’exemples l’application de cet adage.
Le premier se trouve dans le traité Nedarim. Que nous dit ce texte ?
Il y énonce qu’un contribuable peut dire au percepteur que les biens que celui-ci s’apprête à saisir ne lui appartiennent pas. Le texte s’étonne qu’une telle chose soit permise. Mais pourtant, s’interroge le texte, la loi du royaume est la loi ? Nos sages répondent que cela n’est autorisé que dans le cas d’un percepteur qui agit de manière arbitraire, par exemple un percepteur qui fixe de son propre chef le montant de l’imposition. Mais si le montant de l’impôt est clairement défini et si le percepteur est un fonctionnaire, il est obligatoire de payer honnêtement ses impôts car la loi du royaume est la loi.
Le deuxième exemple se trouve dans le traité Baba kama. En partant du fait que la loi juive interdit de faire usage d’un bien volé, la question suivante se pose : comment peut-il être autorisé de passer sur un pont construit avec des rondins de bois saisis par l’administration chez des particuliers ? Si cette saisie est un vol, il est interdit de passer sur le pont. Mais, répond le Talmud à nouveau, la loi du royaume est la loi. L’administration peut saisir des bois pour construire des ponts, quitte au propriétaire à se faire dédommager par la suite. En d’autres termes, l’Etat a un droit d’expropriation en vue de réaliser des travaux d’intérêt public.
D’une manière générale, les décisions du pouvoir politique concernant la vie morale et religieuse comme la circoncision, l’abattage rituel ne peuvent contraindre le Judaïsme.
Nous pouvons remarquer par ces exemples que les penseurs du Judaïsme sont en contradiction avec les lois édictées dans la section michpatim et sont très laïcs. Pour eux, le Judaïsme n’accepte pas que le pouvoir politique empiète sur son propre domaine et comme religion il accepte les règles du pouvoir.
Non seulement nos Sages respectent le principe de laïcité mais en plus ils respectent le principe de l’universalité des lois tel qu’il est prévu par la Constitution.
Ainsi pour être valable, un décret royal doit encore avoir un caractère d’universalité, être une loi générale. Maïmonide précise :
« Un roi qui a saisi le domaine ou le champ de l’un des habitants du pays contrairement à la législation fixée est un voleur ; celui qui achète [ce terrain] au roi doit le restituer à son propriétaire. Le principe est le suivant : toute loi décrétée par le roi [fixant des règles de propriété] et applicable à tous et non pas seulement relative à tel individu en particulier, une telle loi est valable. Une acquisition faite en conformité avec cette loi n’est pas un vol ; en revanche, ce que le roi saisit chez telle personne contrairement à la loi connue de tous est un vol. »
La laïcité à la française a permis que les juifs français deviennent citoyens à part entière.
Le 3 août 1789, trois semaines après la prise de la Bastille, l’abbé Grégoire s’écria à propos des Juifs : « Cinquante mille Français s’endorment ce soir comme des serfs, faites-en sorte qu’ils se réveillent demain libres citoyens. »
Puis il fut demandé aux Juifs d’exprimer leurs doléances. Les représentants de la communauté juive exprimèrent leur volonté de participer au mouvement historique qui allait transformer la France et l’Europe.
Ce n’est qu’en 1791 que l’on accorda les droits civiques aux juifs. Ce fut la première fois depuis l’année 70 que les Juifs devenaient citoyens.
Napoléon convoqua en 1807 une assemblée de notables juifs (le Sanhédrin).
Le souci principal du Grand Sanhédrin avait été de montrer que les dogmes juifs se conciliaient avec les lois civiles françaises et c’est précisément ce que Napoléon désirait savoir. Les dignitaires juifs durent répondre à une douzaine de questions.
L’assemblée y répondit de la manière la plus claire en ne cédant rien sur les principes religieux tout en proclamant la soumission des Juifs à la loi civile française et leur attachement à l’empire.
Actuellement, une partie de la communauté juive se replie sur elle-même et ne se sent pas citoyenne à 100 %. Au vu de la montée de l’antisémitisme en France en Europe, ce sentiment peut se comprendre mais l’accepter impliquera un retour en arrière pour la communauté. Les juifs font partie intégrante de la France. Les juifs n’ont ni plus de droits ni plus de devoirs que les autres.
Certains rabbins passent outre la décision du Talmud « La loi du pays est la loi » et veulent que certaines décisions judiciaires soient rendues par un tribunal rabbinique et non par un tribunal civil.
A ces rabbins, le député de la noblesse, le comte de Clermont-Tonnerre répondit déjà en 1791 par « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et tout leur accorder comme individus »
Chabbat Chalom
Eric Gozlan