International Law ou International Lie ? Le statut de la ligne verte selon le droit international

La ligne verte, connue sous sa dénomination de « Green Line », en langue anglaise constitue une ligne tortueuse qui s’étale sur approximativement 500 kms. Elle est au centre de tous les enjeux politiques et juridiques au Moyen-Orient.

D’après les nombreuses résolutions prises par l’Assemblée Générale des Nations Unies accompagnées de quelques résolutions du Conseil de Sécurité, la ligne verte délimite, selon la formule usitée à l’ONU, les « Territoires occupés Palestiniens depuis 1967, y compris Jérusalem-Est ».

D’après ces résolutions, Israël peut exercer légitimement une souveraineté de plein droit sur les territoires qui se trouvent à l’Ouest de cette ligne. En revanche, les territoires montagneux et désertiques qui se trouvent à l’Est de cette ligne appartiendraient de plein droit, et selon le droit international, à l’État nouvellement créé de Palestine. Ces nombreuses résolutions font état de « frontières de 67 », de « retour aux frontières de 67 », « d’occupation illégale » et de « colonisation illégale » de la part d’Israël, qui contreviendrait au droit international et le violerait de manière caractérisée.

Si l’on demandait à de nombreux lecteurs, journalistes et hommes politiques de quand date cette ligne verte, pourquoi cette dénomination et quelle est sa nature juridique la plupart roulerait de gros yeux d’ignorance. C’est donc l’occasion de faire le point sur ce sujet en reprenant l’histoire de cette ligne de couleur verte sous son angle juridique.

Nous allons démontrer qu’accorder à la « ligne verte » une valeur légale en droit international et la caractériser comme « frontière de 67 » c’est pervertir et détourner le droit international. Les esprits retords qui se livrent à cet exercice sont nombreux. Ils s’entêtent à accorder une valeur juridique à la ligne verte en se dissimulant derrière un argument de légalité pour mettre en avant une position politique, exclusivement politique et sans valeur légale.

Démonstration.

1517-1923, une possession Ottomane

Durant cette période et depuis sa conquête des mains des Mamelouks, la parcelle de terre entre le Jourdain et la mer Méditerranée fait partie de l’Empire Ottoman. Durant 400 ans, cette région et sa population sont soumis à la souveraineté Ottomane qui l’organise en Willayet, c’est-à-dire en régions administratives. Trois régions la composent, le Willayet de Jerusalem au Sud, le Willayet de Naplus (Sichem) au centre et celui d’Akka (Acco) au Nord. Cet ensemble constitue la partie Sud de la province de Syrie.

La Première Guerre mondiale (1914-1918) oppose les Empires Allemand, Austro-Hongrois et Ottomans aux Alliés de L’Entente, principalement la France, l’Angleterre, et la Russie. La défaite des Empires est l’occasion de démanteler leurs possessions outre-mer en signant des traités entre vainqueurs et vaincus. Le traité est un accord qui contraint légalement et entre dans le corpus du droit international. Le principe juridique en droit international de l’inadmissibilité de la conquête de territoires par la guerre fait que pour déposséder un de ses territoires, il faut que la partie accepte de renoncer à sa possession ; le traité entérine son accord.

Une conquête militaire en elle-même est impuissante à faire passer un titre de propriété légale d’une partie à une autre. Ainsi, ce sont les traités de Sèvres en 1920 puis de Lausanne en 1923 signés entre les Turques et les Alliés qui rendent effectif le transfert des possessions de l’Empire Ottoman à d’autres souverainetés que les puissances Alliés se chargeront de désigner.

La Société des Nations (SdN) est l’organe de l’ordre international de l’époque. En tant que source de droit international, leurs décisions sont contraignantes légalement. L’article 22 du Pacte de la SdN mis en place le 28 juin 1919 inaugure une nouvelle forme de gouvernance temporaire appelée Mandat. Ces Mandats concernent les territoires qui, avant la Première Guerre mondiale, étaient des colonies allemandes ou des possessions de l’Empire ottoman. Des mandats furent créés en Afrique, au Moyen-Orient et dans le Pacifique et furent confiés à certaines puissances victorieuses, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et l’Afrique du Sud.

En règle générale, l’objet de ces mandats est d’accompagner la population autochtone du dit territoire à se doter des outils modernes de gouvernance. Lorsque ces derniers sont obtenus, que les nouvelles institutions sont en place et que leur fonctionnement est satisfaisant, la puissance mandataire a vocation de céder le relais aux autorités locales qui se gouverneront en toute indépendance du Mandataire.

Au Moyen-Orient, 3 Mandats sont créés, celui de la Syrie dont la gestion est attribuée à la France, et ceux de la Mésopotamie et de la Palestine attribués au Royaume-Uni. Cependant, le Mandat de Palestine est particulier, sui generis, car le traité de Sèvres précise (art. 22) que l’administration de la Palestine sera attribuée à un mandataire qui sera responsable de l’exécution de la déclaration Balfour faite le 8 novembre 1917 par le gouvernement britannique, en faveur de la création en Palestine d’un foyer national pour le peuple Juif en raison du lien historique du peuple Juif avec cette terre. ‘Des Arabes y avaient certes vécu durant des siècles, mais ils avaient depuis longtemps cessé d’y régner, et compte tenu de son statut particulier, ils ne pouvaient pas réclamer la possession de la Palestine au même titre qu’ils pouvaient le faire pour la Syrie ou l’Irak’.

1920-1948, la Palestine mandataire

Le 25 avril 1920, la conférence de San Remo réunit les puissances victorieuses de la première Guerre mondiale, elle décide que les territoires arabophones de l’Empire ottoman seront détachés de la Turquie. Elle adopte une résolution attribuant au Royaume-Uni un mandat sur la Palestine.

Dans un second temps, la résolution du Mandat pour la Palestine est votée par la SdN à l’unanimité le 24 Juillet 1922. Cette résolution attribue au peuple Juif, légalement selon le droit international, le territoire qui comprend: 1) les terres contrôlées par Israël entre 1949 et 1967, 2) la Judée-Samarie y compris Jérusalem-Est, 3) la bande de Gaza, 4) toute la Jordanie. Cependant, le Royaume-Uni fait inclure l’article 25 dans le texte du Mandat qui lui donne le pouvoir de décider, en toute discrétion, si appliquer la déclaration Balfour au territoire à l’Est du Jourdain, c’est-à-dire l’ouvrir ou non à un peuplement actif du peuple Juif. Le 16 septembre 1922, le Conseil de la SdN vote une résolution qui entérine l’article 25 et exclut la Transjordanie du territoire de la Palestine mandataire.

Le Mandat définitif pour la Palestine entre en vigueur le 29 septembre 1923 à l’exclusion de ce qui va devenir le Royaume Hachémite de Jordanie. Depuis 1923, la déclaration Balfour qui n’avait aucune valeur juridique lors de sa signature en 1917 entre par la grande porte dans le droit international. Son objectif est de mettre en place un « foyer national pour le peuple juif sur la base du lien historique existant entre le peuple juif avec la Palestine dans le but de reconstruire leur foyer national dans ce pays, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existantes en Palestine ».

En d’autres termes, les termes du Mandat appellent explicitement les Juifs d’où qu’ils viennent à s’installer partout sur cette nouvelle unité territoriale appelée Palestine mandataire tout en respectant la propriété privée des habitants locaux. Droit politique aux Juifs et droits civils et religieux aux populations non-juives, les Arabes musulmans ne sont à aucun moment mentionnés. Le Royaume-Uni est tenu d’en appliquer la teneur, il n’est pas autorisé à en dévier.

Cependant, dès le début des années 1920, les Arabes locaux manifestent leur opposition à cette disposition du droit international. Les heurts violents entre Juifs et Arabes ainsi qu’entre Arabes et les forces armées de la puissance mandataire poussent les Anglais à limiter de manière drastique et illégale d’après le droit international l’immigration Juive. Cette limitation est même maintenue en 1939 lorsqu’il est évident que le judaïsme allemand était en danger d’extinction (Livre blanc de MacDonald).

En 1945, au terme de la Seconde Guerre mondiale la SdN s’éteint, elle est remplacée par l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui se dote de plusieurs instances dont une Assemblée Générale (AG), un Conseil de Sécurité (SC) et une Cour Internationale de Justice (CIJ). Chaque pays représenté à l’AG, petit comme grand, possède le même poids dans l’urne : un pays, une voix. Les résolutions votées de l’AG constituent des recommandations non contraignantes, sans aucune valeur légale en droit international (art. 10-15).

Le SC est composé de 15 membres; 5 membres permanents (US, Chine, URSS puis Russie, France, Royaume-Uni) dotés d’un droit de véto et 10 membres temporaires, 2 par région et qui renouvelés tous les 2 ans. La grande majorité des résolutions du SC sont prises ‘sous le Chapitre VI’ de la charte de l’ONU, ce sont des recommandations sans aucune valeur légale ni contraignante.

Seules les résolutions prise ‘sous le Chapitre VII’, c’est-à-dire dans des situations qui mettent sérieusement la paix internationale en danger, sont contraignantes et possèdent une valeur légale en termes de droit international. Seul, le viol d’une résolution du SC prise sous Chapitre VII constitue une action illégale contraire au droit international. La CIJ peut être saisie par l’AG pour émettre un avis consultatif sur une question donnée, cependant ses avis ne sont que consultatifs comme son nom l’indique, elles n’ont pas de valeur légale.

L’article 80, dit de la Palestine mandataire, énonce que la nouvelle instance internationale de l’ONU hérite des décisions prises par la SdN et ne peut s’en dédire. Ainsi, le Mandat pour la Palestine en faveur du peuple Juif de 1920 se perpétue sans modification de ses buts premiers.

Face aux heurts violents entre Juifs, Arabes et les forces armées britanniques, le Royaume-Uni renonce à exercer son Mandat sur la Palestine. La résolution 181 de l’AG de l’ONU de 1947 propose alors un nouveau partage de la Palestine mandataire après celui de 1922, entre un état Juif et un état Arabe, destinés à collaborer au sein d’une communauté économique (sic). Un statut particulier international de corpus separatum à réévaluer après 10 ans est proposé pour Jérusalem et sa grande banlieue comprenant Bethléem.

L’Agence Juive accepte la partition, la Ligue Arabe la refuse et menace de faire la guerre contre les Juifs. Non acceptée par les 2 parties, la résolution 181 de l’AG de 1947 n’a aucune valeur légale, elle n’a pas le pouvoir de modifier la situation juridique antérieure. Les objectifs du Mandat restent ainsi identiques à l’origine, c’est-à-dire qu’à l’intérieur des frontières du Mandat cette terre demeure légalement destinée au peuplement actif et sans restriction des Juifs.

1948, création de l’état d’Israël

Le 15 Mai 1948 la création en toute indépendance de l’état d’Israël est déclarée, sans référence spécifique à des frontières déterminées. Le droit international, avec le principe uti possedeitis juris, stipule que lorsqu’une colonie ou un territoire sous Mandat prend son indépendance, la souveraineté du nouvel état s’exerce dans les frontières administratives antérieures. Ce principe a été appliqué de nombreuses fois, par exemple à l’Algérie ainsi qu’aux pays d’Afrique noire. La règle de l’égalité des états devant la loi exige une application à l’identique au territoire de la Palestine mandataire, qui passe alors sous la souveraineté de l’état d’Israël en tant que successeur de l’Agence Juive en charge de faire valoir les droits de Juifs sur ce territoire selon les termes du Mandat.

Au lendemain de la déclaration d’Indépendance, 5 pays Arabes (Liban, Syrie, Jordanie, Egypte, Irak) attaquent Israël dans le but de l’éradiquer et exterminer sa population juive. Au terme de 11 mois de féroces batailles, les belligérants sont sommés par les grandes Puissances d’interrompre les combats et de figer les positions militaires qu’elles occupent.

Le cessez-le-feu est accepté par les parties et un accord d’Armistice est signé le 3 Avril 1949 à Rhodes entre Israël et la Jordanie. Sur les cartes, la ligne de démarcation entre les forces israélienne et jordanienne est tracée au crayon vert, d’où son nom de ‘ligne verte’. Dans l’accord signé, les Jordaniens exigent de mentionner expressément que cette ‘ligne verte’ tracée sur les cartes n’a d’autre prétention que de représenter la ligne de cessez-le-feu et qu’en aucun cas elle est destinée à servir de frontière ou à anticiper une solution quelconque au problème de la Palestine.

A la fin de la Guerre d’Indépendance, la situation légale est la suivante: les forces armées jordaniennes ont franchi le Jourdain à l’Ouest de leur frontière internationale. Elles ont envahi et occupent par la force une partie du territoire du Mandat britannique. Elles ont réussi à s’emparer de la vieille ville de Jérusalem et en ont chassé la population juive (ethnic cleansing). L’Égypte, quant à elle, occupe une bande de terre autour de la ville de Gaza, au-delà de sa frontière internationale. Israël ne contrôle qu’une partie du territoire de la Palestine mandataire qui lui revient dans son intégralité selon le principe uti possedeitis juris du droit international. Elle est quelque peu plus étendue que le territoire que la résolution 181 de Partition de l’AG, dénuée de portée légale, avait pensé attribuer à l’état Juif en voie de formation.

Le 24 Avril 1950, la Jordanie annexe le territoire conquis par sa Légion Arabe. En vertu du principe de l’inadmissibilité de la conquête de territoires par la guerre, la Jordanie occupe donc illégalement ce territoire situé à l’Ouest du Jourdain au dépend de l’état d’Israël, seul état constitué sur l’ancien territoire du Mandat susceptible de prétendre à une revendication légale de souveraineté. En opposition à la Ligue Arabe et au reste du monde, seuls le Royaume-Uni, l’Irak et le Pakistan reconnaissent l’annexion de la Jordanie.

Entre les années 1950 et 1967, la population arabe de la Cisjordanie annexée prend la citoyenneté jordanienne alors que la Jordanie occupe ce territoire usurpé illégalement à l’état d’Israël. En 1967, Israël prend le contrôle de ce territoire à la Jordanie suite à une guerre défensive.

Alors, du point de vue légal, l’armée israélienne présente en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est occupe-t-elle ou libère-t-elle ce territoire occupé illégalement par la Jordanie entre 1949 et 1967 et dont elle n’a pas acquis la souveraineté par la force du principe du droit international de l’inadmissibilité de la conquête de territoires par la guerre ?

Certains diront que la résolution 181 de l’Assemblée Générale des Nations Unies de 1947 prévoyait la Partition du territoire du Mandat pour la Palestine en un état Arabe et un état Juif. L’état Juif s’est trouvé incarné en l’état Israël, la Cisjordanie était donc destinée à l’état Arabe. A ce jour, Israël occuperait donc ce territoire désigné par la ‘communauté internationale’ comme étant ‘les Territoires occupés Palestiniens depuis 1967’.

Cependant, depuis les termes du Mandat votés le 24 Juillet 1922, modifiés le 22 Septembre 1922 et entrés en vigueur le 16 Septembre 1923 aucun évènement légal dans l’intervalle n’a eu le pouvoir de remettre en question le statut juridique du Mandat. En effet, ni la résolution 181 de l’Assemblée Générale (1947, Partition en 2 états) ni les accords d’Armistice de Rhodes signés en 1949 n’ont de valeur légale. La ligne verte ne possède donc aucune portée juridique et ne peut légalement désigner en droit international une quelconque frontière destinée à démarquer 2 territoires.

C’est en toute légalité que le peuple Juif a été dépouillé de la Trans-jordanie par le Royaume-Uni avec l’aval de la SdN, et c’est en toute légalité qu’Israël peut prétendre à exercer sa souveraineté sur l’ensemble du territoire du Mandat pour la Palestine dans les confins qui étaient les siens au 16 Septembre 1923.

Accorder une valeur légale à la ‘ligne verte’ et lui donner une force de frontière c’est faire fi du droit international et le violer, c’est fouler aux pieds.

1) Les résolutions de la SdN, 2) l’article 80 de la charte des Nations Unis qui prolonge les engagements légaux pris par la SdN, 3) les articles 10-15 qui n’accordent aucun pouvoir légal aux résolutions de l’Assemblée Générale, 4) le principe uti possedeitis juris usuellement appliqué à des cas identiques, 5) le principe de l’inadmissibilité de la conquête de territoires par la guerre, 6) la règle de l’égalité des états devant la loi si l’on refuse d’appliquer les principes sus-cités à Israël alors qu’ils sont appliqués à d’autres situations.

En conclusion, accorder à la ‘ligne verte’ une valeur légale en droit international et la caractériser comme ‘frontière de 67’ c’est pervertir et détourner le droit international. Seuls les malhonnêtes et les esprits retords se livrent à cet exercice. Ceux qui s’entêtent à accorder une valeur à la ligne verte se dissimulent derrière un argument de légalité pour mettre en avant une position politique et exclusivement politique. Qu’ils le disent donc clairement et qu’ils cessent de pervertir le droit international en leur faveur, car le malmener de la sorte c’est le  discréditer complètement !

à propos de l'auteur
Shaul, diplômé de Sciences Po, analyse les développements intérieurs et extérieurs en rapport avec Israël. Spécialisé sur la thématique "Israël, Jérusalem, la Judée-Samarie et le Droit international", il anime depuis plusieurs années des conférences et présentations sur ce thème en France ainsi qu'en Israël. Il intervient souvent dans les médias francophones, i24News et Qualita.
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