Divorce civil d’abord, guett ensuite : Le calvaire des femmes en attente de Guett

DIVORCE CIVIL D’ABORD, GUETT ENSUITE : Le calvaire des femmes en attente de Guett allongé de plusieurs années à cause d’une loi abrogée en 1905.
Je suis avocate et pas rabbin, et j’envisage, sous l’angle du droit français du divorce, le problème des femmes juives que leur mari refuse de libérer des chaines d’un mariage terminé, pour les condamner à la solitude ou au risque de donner naissance à des enfants au statut de mamzer (bâtard).
Dans le judaïsme, il revient au mari et à lui seul de remettre à sa femme le document de divorce (Torah, Deutéronome 24-1) appelé Guett. Cette démarche se fait devant le Beth Din (en France, tribunal rabbinique sous la responsabilité du Consistoire).
La mesure la plus contraignante du Beth Din contre le mari récalcitrant est l’envoi de lettres recommandées, une fois le divorce civil prononcé. La mesure la plus contraignante des tribunaux civils contre le mari récalcitrant est sa condamnation à payer des dommages et intérêts à son ex-femme pour refus persistant de donner le Guett.
Pour obtenir ces dommages et intérêts, la femme doit communiquer aux tribunaux civils son jugement de divorce civil et les lettres recommandées du Beth Din à son mari.
Ce qui veut dire qu’actuellement le mari peut légitimement refuser toute démarche liée au Guett jusqu’au prononcé du divorce civil. Et c’est là où je veux en venir, car UN DIVORCE CIVIL NON AMIABLE PEUT DURER PLUS DE 10 ANS :
– Pourquoi le Tribunal civil demande-t-il un divorce civil préalable avant de condamner le mari récalcitrant à des dommages et intérêts ?
Parce que le Consistoire écrit dans son Guide du divorce religieux :
« En France le divorce religieux s’effectue après le divorce civil ».
– Pourquoi le Consistoire écrit-il : « En France le divorce religieux s’effectue après le divorce civil » ?
Ni par respect « Dina démalkhouta dina » (La loi du pays est la loi) car il ne s’applique pas aux règles religieuses.
Ni parce que c’est pénalement interdit de procéder au mariage religieux avant le mariage civil (1) : d’après la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen « tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché » : pourquoi prolonger le calvaire de ces femmes au nom d’un parallélisme inventé ?
Vous ne trouverez nulle part indiqué au nom de quelle loi française le Consistoire écrit : « En France le divorce religieux s’effectue après le divorce civil »
En cherchant bien, on trouve un Décret napoléonien du 17 mars 1808 mentionnant que :
« Les fonctions de rabbins sont… 6° de célébrer les mariages et de déclarer les divorces, sans qu’ils puissent, dans aucun cas, y procéder que les parties requérantes ne leur aient bien et dûment justifié de l’acte civil de mariage ou de divorce. » (2)
Et là est le scoop de l’année, cette loi est caduque depuis… 115 ans, depuis la fameuse Loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
Les Consistoires israélites ne sont plus des établissements publics mais des associations (sauf en Alsace-Moselle) (3), mais sont toujours considérés comme l’interlocuteur des pouvoirs publics et la référence en matière de loi juive.
De plus, si à l’époque, Napoléon a pu être rassuré par l’engagement des rabbins d’attendre que le mariage ait été civilement dissous, aujourd’hui la société civile est au contraire scandalisée qu’on impose aux femmes juives de rester prisonnières d’un mariage religieux.
Le Beth Din respecterait :
- La loi juive en demandant aux femmes de produire, non le divorce définitif, mais un document justifiant de l’échec du mariage, comme l’ordonnance de non-conciliation ou l’accord sur le principe de la dissolution du mariage (article 233 ou 247 du code civil).
- Et la loi française en informant les époux que le Guett ne remplace pas le divorce civil français.
La simple suppression du Guide du divorce religieux de la phrase « « le divorce religieux s’effectue après le divorce civil » enverrait un signal fort aux maris récalcitrants et abrégerait probablement le calvaire de certaines femmes de plusieurs années :
La femme pourrait se remarier tant religieusement que civilement aussitôt le divorce civil prononcé et également éviter un chantage au Guett post-divorce civil.
Cette idée est loin d’être fantaisiste :
« Le grand rabbin Haïm Korsia s’est d’ores et déjà adressé à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, dans l’espoir de voir la loi conditionner le divorce civil au divorce religieux, dans le cas où les époux se sont mariés religieusement. Ainsi, comme c’est par exemple le cas au Canada, l’on ne pourrait divorcer civilement qu’après la clôture de son mariage religieux » (4)
Soit exactement le contraire de la pratique française !
Cette modification pourrait se faire à l’occasion de la réforme du divorce prévue pour 2021. (5)
—
(1) Article 433-21 du code pénal actuellement en vigueur : « Tout ministre d’un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil sera puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
(2) DÉCRET IMPÉRIAL N° 3 237 DU 17 MARS 1808, QUI PRESCRIT DES MESURES POUR L’EXÉCUTION DU RÈGLEMENT DU 10 DÉCEMBRE 1806 CONCERNANT LES JUIFS
Auteur(s) : NAPOLÉON IER
DÉCRET : Au Palais des Tuileries, le 17 mars 1808.
NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D’ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN ;
Sur notre rapport du ministre de l’Intérieur ;
Notre Conseil d’État entendu,
Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :
REGLEMENT
Les députés composant l’assemblée des Israélites, convoqués par décret impérial du 30 mai 1806, après avoir entendu le rapport de la commission des neuf, nommée pour préparer les travaux de l’assemblée, délibérant sur l’organisation qu’il conviendrait de donner à leurs coreligionnaires de l’Empire français et du royaume d’Italie, relativement à l’exercice de leur culte et à sa police intérieure, ont adopté unanimement le projet suivant :
…
XXI. Les fonctions de rabbins sont :
1° D’enseigner la religion ;
2° La doctrine renfermée dans les décisions du grand sanhédrin ;
3° De rappeler en toute circonstance l’obéissance aux lois, notamment et en particulier à celles relatives à la défense de la patrie, mais d’y exhorter plus spécialement encore tous les ans, à l’époque de la conscription, depuis le premier de l’autorité jusqu’à la complète exécution de la loi ;
4° de faire considérer aux Israélites le service militaire comme un devoir sacré, et de leur déclarer que, pendant le temps où ils se consacreront à ce service, la loi les dispense des observances qui ne pourraient point se concilier avec lui ;
5° De prêcher dans les synagogues, et réciter les prières qui s’y font en commun pour l’Empereur et la famille impériale ;
6° De célébrer les mariages et de déclarer les divorces, sans qu’ils puissent, dans aucun cas, y procéder que les parties requérantes ne leur aient bien et dûment justifié de l’acte civil de mariage ou de divorce.
Bulletin des Lois, 1808, tome 8, 4e série, décret 3237 du 17 mars 1808, p. 217-220.
En passant, les motivations de Napoléon étaient : « [Il faut] atténuer, sinon détruire, la tendance du peuple juif à un si grand nombre de pratiques contraires à la civilisation et au bon ordre de la société dans tous les pays du monde. Il faut arrêter le mal en l’empêchant ; il faut l’empêcher en changeant les Juifs. »
(3) Wikipedia : Consistoire central israélite de France
Le Consistoire central israélite de France est l’institution créée en 1808 par Napoléon Ier pour administrer le culte israélite en France, …
Troisième République
À la suite de la loi de séparation des Églises et de l’État en 1905, les institutions publiques officielles de l’Église de France et des Consistoires protestants et israélites cessent d’exister, sauf en Alsace-Lorraine annexée.
Les différentes communautés juives de France se sont alors constituées en associations cultuelles israélites et se sont regroupées au sein de l’Union des communautés juives de France, en gardant cependant la dénomination de Consistoire central.
(4) Divorce juif : à Grenoble, coup d’arrêt au « chantage au guett »
(5) LOI no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
