Au nom du peuple Français, justice doit être rendue à Sarah Halimi
Au nom du peuple français. Les juges auraient-ils oublié qu’ils rendent justice en son nom ? Ce principe n’est pas seulement inscrit en préambule de toutes les décisions de justice, il répond avant tout à une exigence morale et à un principe fondateur de notre République.
En effet, le pouvoir judiciaire s’exerce par la souveraineté du juge, garant de l’Etat de droit. Or, ces principes sont bafoués si le droit est rendu à l’encontre du bon sens et que les décisions ne peuvent être comprises que par un nombre limité d’initiés.
Toutefois, l’écriture de cette tribune répond à deux objectifs principaux :
- comprendre ce que prévoit la loi en matière d’irresponsabilité pénale pour tenter d’identifier ses failles conduisant à l’incompréhension du grand public, et
- réfuter les arguments simplistes à l’encontre de l’institution judiciaire qui n’a fait qu’appliquer la lettre du droit positif en la matière.
Que dit la loi en matière d’irresponsabilité pénale ?
La justice a rendu son verdict sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal (entré en vigueur en 1994), lequel dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.«
C’est donc à bon droit que les magistrats ont suivi les conclusions des experts et considéré le prévenu comme étant atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique. De ce point de vue et en l’état du droit positif, les juges ont considéré que le prévenu était coupable du meurtre de Sarah Halimi mais irresponsable pénalement, ne pouvant donc être condamné à ce titre. La volonté du législateur et la jurisprudence en la matière ne permettent pas de distinguer selon l’origine du trouble, y compris lorsque celui-ci résulte d’un délit (en l’occurrence la consommation de stupéfiants).
Ainsi, sans discernement, la condition d’intentionnalité requise par le droit pénal ne peut être satisfaite.
Toutefois, le 2ème alinéa de l’article 122-1 du code pénal (tel que modifié et complété en 2014) met à la disposition du juge la possibilité de rendre responsable l’auteur d’actes pénalement répréhensibles lorsque le discernement de ce dernier est altéré.
Dans ce cas de figure, le juge doit tenir compte de ces circonstances dans la détermination de la peine, pouvant inclure une privation de liberté assortie de soins adaptés. Cette peine peut être réduite du tiers ou ramenée à 30 ans dans certains cas, sans que le juge ne soit tenu de la réduire, sous réserve de motiver sa décision.
Ainsi, le 2ème alinéa de l’article 122-1 du code pénal permet au juge :
- de ne pas retenir l’irresponsabilité pénale pour cause d’abolition du discernement;
- de juger une personne dont le discernement est altéré, tout en pouvant retenir à son encontre une peine privative de liberté assortie de soins adaptés.
Dès lors, les juges ont en toute souveraineté suivi les conclusions de la majorité des experts pour conclure à une abolition et non une altération du discernement de l’accusé.
Qu’ont dit les experts ?
La question qui était posée aux experts était la suivante, conformément à l’article 122-1 du code pénal : était-il responsable de ses actes lorsque les faits ont été commis ? A cette question, les experts ont répondu par la négative, concluant à l’abolition du discernement lors des faits, à l’exception de l’un d’entre eux, considérant que celui-ci était non pas aboli mais altéré.
Un collège de trois experts a effectué une analyse psychiatrique et remis un rapport en juin 2018, après deux rencontres avec l’accusé, concluant à une « bouffée délirante aigüe », marquée par « l’apparition soudaine d’un délire de persécution et de possession de nature satanique« . Selon les experts, la prise de stupéfiants n’a pas constitué la cause du trouble qu’ils ont constaté : contrairement à ce que l’on peut lire ou entendre ici ou là, il n’y aurait donc pas de lien de causalité direct entre la consommation de stupéfiants et l’abolition du discernement.
Les experts ont considéré que le prévenu avait été atteint d’une « bouffée délirante » lors du passage à l’acte, sans toutefois en tirer une conclusion unanime quant à l’abolition ou l’altération du discernement de ce dernier.
Comprendre la répartition des rôles entre les juges du fond et ceux de la Cour de cassation
La cour de Cassation a reconnu le caractère antisémite du crime, tout en le privant in fine de portée en raison de la décision souveraine des juges du fond ayant considéré que le discernement de l’auteur des faits en cause était aboli. Cette qualification est donc sans effet dans les cas d’abolition, quand bien même il va de soi que cet antisémitisme n’est pas né au cours de l’épisode de la bouffée délirante, mais l’a très probablement précédé.
La Cour de cassation n’était pas habilitée à rejuger les faits mais à s’en tenir à vérifier la bonne application du droit par les juges du fond. Tout en reconnaissant la culpabilité de l’auteur des faits et le caractère antisémite du crime, la juridiction suprême était néanmoins tenue par les dispositions du 1er alinéa de l’article 122-1 du code pénal, celui-ci ne distinguant pas (tel que précisé pour la première fois par la Cour de cassation dans cet arrêt) selon les causes du trouble psychiatrique ayant conduit à l’irresponsabilité pénale.
Ainsi, c’était lors du procès devant la cour d’appel de Paris en 2019 que les juges auraient pu arbitrer souverainement entre l’altération ou l’abolition du discernement. A ce titre, selon les avocats des parties civiles, de nombreuses zones d’ombre subsistent : l’absence d’unanimité des experts, l’appartenance présumée du criminel à la mouvance salafiste, la présence prolongée de la police sur les lieux sans intervenir.
Au cas d’espèce, et en tant que citoyen, nous pouvons donc regretter que face à l’absence d’unanimité des experts les juges n’aient pas souverainement considéré le discernement du mis en examen comme altéré, plutôt qu’aboli.
Comme précisé ci-dessus, dans ce cas de figure, le 2ème alinéa l’article 122-1 du code pénal offrait toute latitude aux juges d’émettre suite au procès et en cas de condamnation, une peine de privation de liberté assortie de soins adaptés à son état de santé.
Quel sort pour l’accusé ?
Nul ne sait combien de temps l’accusé restera interné dans un hôpital psychiatrique. La durée de ce séjour dépendra notamment de l’existence d’une maladie chronique. Pour autant, sa sortie d’établissement spécialisé sera subordonnée à l’émission de plusieurs rapports d’experts concluant à l’absence de dangerosité psychiatrique, le tout validé par un préfet.
En pratique, si la décision de justice ne fixe pas la durée de l’internement de la personne dont le discernement a été aboli, celle-ci peut donc être indéfinie. Contrairement aux idées reçues sur le caractère faussement protecteur des prisons, il n’est d’ailleurs pas rare qu’une personne responsable pénalement sorte plus rapidement de prison qu’une personne dont le discernement a été aboli, pour des actes similaires.
Un procès, et donc une condamnation à une peine de prison, n’aurait donc pas forcément mieux protégée la société contre l’auteur des faits.
Quelles suites donner à cet évènement ?
Un équilibre doit être trouvé par le législateur afin de ne pas donner ce sentiment d’impunité, tout en garantissant le principe selon lequel une personne atteinte d’une maladie mentale ne peut être tenue responsable de ses actes.
Pour autant, face à la colère et l’incompréhension suscitées, la loi peut évidemment être améliorée, afin que l’abolition du discernement ne puisse pas s’appliquer en cas de prise volontaire de stupéfiants et que la « bouffée délirante » que constitue l’antisémitisme ne puisse plus servir à l’avenir d’alibi lorsqu’un crime raciste ou antisémite est commis. La réforme mériterait par ailleurs de porter le nom de « Loi Sarah Halimi », afin d’honorer sa mémoire.
Techniquement, la réforme pourrait prendre la forme d’une exclusion de l’application du 1er alinéa de l’article 122-1 du code pénal (abolition) pour certains crimes tels que ceux à caractère terroriste, raciste ou antisémite, sexuels, etc.
Enfin, selon le code de procédure pénale, la révision d’une décision pénale est possible de manière exceptionnelle quand un fait nouveau ou un élément inconnu du tribunal apparaît après la fin du procès. Une telle démarche ne devrait pas aboutir puisque cette procédure de révision s’adresse aux personnes estimant avoir été condamnées par erreur par la justice. L’initiative d’une révision revient donc exclusivement à une personne condamnée, et non aux parties civiles.
Après Ilan, Jonathan, Gabriel, Aryeh, Maryam, Mireille, Sarah et tant d’autres, la récente décision de la justice française suscite une grande incompréhension. Tous étaient français et pensaient que la République les protégeait. Espérons que plus d’un siècle après l’Affaire qui a divisé la République, « l’affaire Sarah Halimi » n’ait pas lieu, et que la loi soit révisée afin de restaurer la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.
Et que le calvaire de la victime ne sombre pas dans l’oubli.

