Adresse à une démocratie trop dégradée pour faire face à la révolution écologique IV
Adresse à une démocratie trop dégradée pour faire face à la révolution écologique ou l’idée d’un Bien commun au service d’une refondation du contrat social
La garantie sociale consiste dans l’action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
Constitution du 24 juin 1793 – Articles 23, 29 et 32
« L’augmentation des extrêmes météorologiques et climatiques a entraîné des effets irréversibles, les systèmes naturels et humains étant poussés au-delà de leur capacité d’adaptation ».
Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) – second volet de son 6ème rapport d’évaluation publié fin février 2022.
LES ‘’SAVOIRS FONDAMENTAUX’’ : LAÏCITÉ ET INSTITUTIONS
(Janvier 2022)
La laïcité « par respect pour la République ».
Les institutions et le compromis, essence de la démocratie.
Où fixer le point d’équilibre du système démocratique ?
Les six items traités dans l’article précédent (« RÉSISTER, C’EST CRÉER ») ne dressent assurément pas une liste complète des balisages à poser au départ de la redéfinition de notre Bien commun et de la refondation, corrélative, de notre contrat social. En premier lieu, parce que cette liste de pré-requis se doit d’être la plus largement débattue – ce à quoi concoure cette incomplétude.
Ensuite, parce que le travail commun d’exploration des enjeux et de projection vers notre avenir comprend nécessairement, et plus concrètement pour le contrat social, deux chapitres touchant à l’essence du politique – au sens le plus classique de la nature et de la compétence de la politique. Qu’il convient mieux d’aborder séparément pour eux-mêmes, chacun pour ce qu’il implique.
Ce qui inclut, pour le premier chapitre, et sur les thématiques les plus essentielles, ou redevenues en l’espèce le terrain du conflictuel le plus aigu, le sujet de la laïcité.
La discussion n’y porte pas sur le principe, pilier de la République et comme tel gravé dans la Constitution, car pour ce qui s’y rapporte, tout – s’entend absolument tout – est fixé par la Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat et par les dispositions exemplaires de clarté et d’équilibre de ses articles 1 et 2.
Soit, d’une part,
« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public », et d’autre part, « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence (…) seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. ».
L’application peut donner lieu à des appréciations divergentes, se prêter à des controverses sinon à des polémiques. Mais le principe lui-même ne demande pas d’interprétation, la seule lecture de la double citation faite ci-avant suffit à en fournir toute l’intellection : qu’il s’agisse de la pensée politique qui est à sa genèse, de l’intention du législateur, ou de la garantie qu’il grave dans le pacte républicain pour l’association, ou la coexistence, de la liberté de conscience et de la paix publique.
Pour le cas par cas, les ajustements à trouver entre la neutralité laïque, transposée en normes tirées de la loi et concourant à une sage administration de la concorde civile, et la pratique de prescriptions confessionnelles, aussi abondantes que différenciées selon les cultes, ouvrent un large éventail de sujets de discussion. Avec derrière eux, une interpellation des conceptions politiques.
Symétriquement leur débat sera serein dans une société tempérée ou au moins à peu près apaisée, et envenimé d’antagonismes allant jusqu’au paroxysme des oppositions quand la société exprime ses tensions sur le terrain des questions de religion.
Avec des passions qui ont l’espace public, et plus encore l’école, à leur disposition pour se fixer sur des objets de discordes. Pratiques vestimentaires ou alimentaires fournissant, pour le principal du tout-venant, la matière des plus vives et des plus butées. Alors même que le traitement de ces particularismes se gouverne dans la double intelligence de la législation et des buts d’une République laïque.
Ainsi, pour les pratiques vestimentaires, découle-t-il de ces buts, en ce qu’ils sont ceux d’une société politique se réclamant des droits humains, que soit interdit l’ensevelissement d’une femme sous un voilage intégral qui soustrait jusqu’à son visage de la vue d’autrui – ‘’invisibilisation’’ qui matérialise une dégradation conceptuelle du féminin. A l’opposé, le simple port, dans l’espace commun de circulation, d’une singularité d’habillement ou de coiffure à caractère confessionnel – voile sur les cheveux, kippa … – est protégé par la loi qui garantit la liberté de la pratique religieuse [14].
Une liberté qui, en l’espèce, vaut autant vis-à-vis des autorités publiques au titre général du libre exercice des cultes, qu’elle s’impose – en sens contraire mais aussi impérativement – à l’endroit des coreligionnaires d’une personne (adulte ou mineur) censée avoir à afficher des signes distinctifs de cet ordre, et qui veut s’en affranchir en vertu de la liberté de conscience qu’elle possède et dont elle doit indéfectiblement être assurée de pouvoir faire usage.
Les pratiques alimentaires, et leur lot d’interdits, en appellent, dans la gestion laïque des particularismes cultuels qu’elles mettent en avant, aux mêmes modes d’appréhension des fins poursuivies par la République. Le référentiel conduit ici à rappeler que celle-ci se veut la configuration politique d’une nation réunie par la libre adhésion de ses membres, une adhésion d’individualités qui signifie que la citoyenneté qu’elle confère intègre chacune de celles-ci dans l’indivision du peuple.
Une indivision qui exclut qu’une catégorie, qu’un corps particulier, puisse revendiquer un partage de l’exercice de la souveraineté qui appartient au peuple en son entier [15]. Et qui interdit par là toute reconnaissance par la République d’un quelconque communautarisme en son sein. C’est-à-dire d’un sectionnement de la nation, par son fractionnement à coup d’entités auto régentées suivant des modèles et des normes qui leur seraient propres.
Une réfutation qui s’adresse tout spécialement à ceux de ces communautarismes qui se réclament d’une appartenance et d’une observance religieuse et qui, de par cette nature, sont les plus voués à générer des séparations irréductibles – et d’autant plus virulentes qu’elles invoqueront des littéralismes intégristes, au premier rang desquels ceux dont les fanatismes se nourrissent le mieux et dont ils veulent imposer les postulats et les décrets.
Des fanatismes, avec leur interminable et terrible cortège de persécutions et la furie de leurs violences commises au fil de toutes les guerres de religion, contre lesquels la laïcité de l’Etat républicain a précisément été édifiée pour pourvoir à la protection et à la pacification du croire et du non-croire dans la nation.
Notre république, en tenant sur ses lois et sur ses buts, ne saurait ainsi se laisser aller à concéder une quelconque légitimité ou représentativité à des ‘’communautés’’ où tout est régi par une dictature de la piété. Et auxquelles l’obligation d’appartenir entraîne celle de se ranger sous l’emprise des représentations mentales qui y ont cours, et de se soumettre aux normes qui se sont enracinées dans celles-ci pour être consacrées comme immuables.
Cependant, une fois acté qu’elle est libre de toute espèce de lien avec cette coercition, la question des particularismes confessionnels ramène si directement à ce que République entend représenter en termes de démocratie et de laïcité, et à travers l’idée de nation dont elle a voulu être porteuse, qu’elle oblige à la poser, et particulièrement pour les préceptes alimentaires, sous l’angle d’un ajustement entre les requis en cause. Avec, pour préalable, d’en passer par une distinction factuelle qui se décline en deux interrogations.
Pour soulever un premier point où s’ébauche un principe de cet ajustement : au vu des droits fondamentaux qui sont gravés dans le contrat social depuis 1789 – et au regard desquels la religion (tout à la différence du communautarisme cultuel et du cléricalisme) n’a pas été considérée, en elle-même, comme l’ennemie du modèle politique inscrit dans le régime républicain (et encore moins, bien entendu le spirituel) -, comment traiter dans les modes de restaurations collectives, et singulièrement en milieu scolaire, la revendication de menus ajustés sur les prescriptions confessionnelles si l’on écarte d’emblée que cette revendication peut s’appuyer sur la garantie qui entoure la liberté de conscience ?
Et si l’on opère une confusion entre la disponibilité offerte à des écoliers de trouver des menus conformes aux convictions religieuses de leur famille [16] et la non-propagation (et la non-exposition/non assignation) des croyances qui s’impose à tous dans l’enseignement public – interdisant à cet égard tout autant les postures ostensibles qu’ostentatoires. Une règle indétachable de la laïcité instituée dans la République, mais qui, en périscolaire, quand elle cible une visibilité somme toute circonstancielle, étend son application jusqu’à la limite de sa raison d’être.
L’interrogation qui suit se formule dans les termes de l’alternative dont il faut à tout prix sortir : la mise en place d’un service de repas accordé à la liberté de la pratique religieuse et dispensé dans les cantines communes à tous les élèves – où il s’inscrirait en une lecture élargie de l’exception prévue à l’article 2 de la Loi de 1905 au bénéfice des services d’aumônerie dans les lycées, collèges, écoles -, versus, ou à défaut, la relégation des enfants concernés dans des établissements confessionnels.
La pire étant celle à laquelle procèdent, ou se résolvent, les parents qui optent pour des établissements mono-confessionnels – lieux d’extra-territorialité de la nation en ce qu’ils se conçoivent comme des ghettos éducatifs et, partant, se désignent comme d’incomparables fabriques, dès les plus jeunes âges, des communautarismes religieux.
Ce même communautarisme traçant le repère où se séparent le champ garanti au libre exercice des cultes et les dérives qui en débordent dans la volonté de passer outre aux « restrictions édictées (par la Loi de Séparation) dans l’intérêt de l’ordre public » républicain, et plus fondamentalement au socle constitutionnel du contrat social.
Au nombre de ces dérives se réunissent les réclamations de cantines ou de toilettes séparées, de dispense des séances de piscine pour les filles, et jusqu’à l’amputation de matières scolaires ou de contenus d’enseignement présentés comme incompatibles avec les articles de foi ou les interdits professés par tel culte. Chacune de ces revendications contredisant, et de façon très consciente de la part de leurs initiateurs, un droit ou un principe inséparable du projet philosophique, humain et politique, qui distingue un Etat démocratique et une société libre de tous les autres.
La distinction s’éclaire-t-elle mieux à partir de cas concrets [17] ?
On opposera alors, sur un autre repère, le droit (largement méconnu) qui revient à des juifs pratiquants, en vertu précisément de la liberté de la pratique religieuse, de disposer, pour entrer et sortir de leur immeuble le jour de Shabbat, d’un moyen d’en ouvrir les portes autre que l’utilisation d’une commande électrique (ou assimilée) qu’il leur est interdit d’activer ce jour-là.
Versus la concession d’une place publique qui est accordée par un maire à une obédience de juifs religieux aux fins d’édification par ceux-ci d’une Soukkah sur le périmètre ainsi attribué [18].
Une violation de la loi de 1905 [20] dont le mobile est assez banalement électoraliste, mais qui se montre d’autant plus exemplaire que l’affectation confessionnelle de cet emplacement public se trouve répétée année après année pendant la dizaine de jours de la fête correspondante, et qu’elle est rendue au surplus exclusive de tout autre usage pendant cette durée de par l’emprise qu’occupe le lieu de culte forain ainsi implanté dans l’espace commun.
La frontière se trace ainsi entre, d’un côté, la liberté en matière de religion – irrévocablement proclamée – mais dans une acception de la liberté qui fait de cette notion la seule qui se définit par ses limites, à savoir que ‘’la liberté est la faculté de faire tout ce qui ne porte pas atteinte aux droits d’autrui‘’ [21] -, et de l’autre, tout ce qui a pour but de dissocier de la République un collectif de croyants et de l’enfermer dans une sous-nation assujettie à un système théocratique, à ses codes et au type de cléricature qui y possède le pouvoir. La laïcité républicaine campe sur cette ligne de frontière.
Avec une vigilance qui s’exerce particulièrement à l’endroit de ce variant du communautarisme qui se spécifie par sa prétention à contenir l’identifiant de la nation. Une ‘’identité collective’’ – bâtie sur la métaphore la plus foncièrement invalide [22] (l’identité est ce qui fait qu’un individu n’est identique qu’à lui-même) – dont la figuration est aujourd’hui invoquée pour alléguer de la prééminence de la communauté des origines, de sa composante religieuse, et de ses ayants-droits – par la filiation ou par une probation octroyée. Des ayants-droits déclarés tels sous la condition d’avoir eu, ou de se reconnaître, les Gaulois pour ancêtres ; et, plus sûrement encore, d’accorder leur foi, ou leur ralliement, à une France née du baptême de Clovis [23] et à jamais nourrie par ses ‘’racines chrétiennes’’.
Une communauté des origines délimitée par un récit national qui, de bout en bout, réécrit l’histoire au fil d’inventions et de négations, de mirages et de billevesées. Et dans lequel puise invariablement l’identitarisme pour rejeter la représentation d’un constituant national qui se compose de ses Eaux mêlées [24], de leur jonction et de leur réunion.
Et pour isoler ou séparer du corps social ceux qu’il classe comme des recalés de l’identité française au gré des confusions et des égarements dont il fait son savoir ou la charge de ses preuves. Sur un socle de phantasmes tirés d’un imaginaire qui a accompagné toutes les réactions depuis 1789 – un imaginaire et des mythes aussi tenaces que les obsessions et les phobies qui trépident sous les à-coups de leur hâte à se les approprier.
Axé sur un filtrage cultuel et sur un refoulement de l’altérité, et dans toutes les déclinaisons du parti pris ségrégatif qui confond ses courants, cet identitarisme se place au premier rang des confessionnalismes nationalistes dont la marginalisation conditionne la refondation d’un contrat social conforme à l’idéal démocratique. Une marginalisation qui constitue aussi un préalable à la réparation des démembrements qui ont cours dans la République.
Pour autant la laïcité ne s’écarte pas du terrain de son combat fondateur. Et il ne saurait en aller autrement en ce que dans la République, la laïcité est l’autre nom de la liberté. Elle s’y est affirmée comme la condition de la liberté de pensée, d’opinion et de croyance. Une trinité des Lumières qui s’est inscrite si essentiellement dans le contrat social que ce dernier est mis en cause, voire en péril, si l’une de ces libertés se voit attaquée ou contestée.
Pour la sauvegarde de leur exercice, le régime républicain a institué un état du droit politique qui exclut que les Eglises, au sens de la Loi de Séparation, prennent une part dans la confection des lois et, partant, dans la déclaration puis dans la jouissance des droits que la loi institue. Une exclusion qui entend prévenir la revendication de leur part d’un quelconque magistère de contrôle ou de censure, et plus largement les empêcher de détenir un pouvoir d’ingérence (sinon d’influence) dans les décisions publiques.
La laïcité est là pour entourer d’un rempart la libre pensée : une faculté indétachable du choix de la démocratie et appelée à se déployer sur tous les supports où elle trouve élan. En se réclamant de l’esprit de tolérance, gage d’une pacification civile, et donc d’une aspiration à la concorde. Mais, inséparablement, en faveur des causes qui convergent sur son double dessein originel : asseoir l’édifice des libertés et promouvoir continûment des droits nouveaux.
Un rempart face à la résolution, la plus anciennement et la plus résolument contraire, qui émane du principe de l’autorité – ce qui désigne de façon très singulière l’autorité que se confèrent les guides et les dirigeants religieux. Et pour les plus ancrés, les clergés, ou assimilés, qui non seulement gagent que la confession qu’ils surplombent détient seule, et en son entier, la vérité, mais qui sont habités de la certitude de posséder le pouvoir exclusif et infaillible de formuler cette vérité. De quoi penser que les cléricatures ne concèdent à peu près jamais un droit à la liberté de conscience que comme un droit à l’erreur.
Et qu’elles ne sont jamais éloignées du moment de s’en prendre au libre examen surtout quand il revêt la forme d’une réflexion publique, et dès lors que celle-ci mène à une délibération politique qui s’émancipe de leur doctrine. Ce qui s’instrumente par le détour d’un parti qui renoue avec la prétention distinctive des cléricalismes de conformer la législation étatique sur les enseignements de l’institution cultuelle dont ils se veulent les agents – l’ouverture aux couples homosexuels du mariage civil institué par la République et la question du droit à une fin de vie dans la dignité en sont les exemples récents les plus flagrants.
Au regard de son engagement fondateur, la laïcité part de l’école et y revient. Que l’entendement de la laïcité fasse aujourd’hui défaut renvoie à la formule de Danton : « Après le pain, l’éducation est le premier besoin d’un peuple ». En préférant d’ailleurs à ‘’éducation’’, l’appellation d’Instruction publique qui reste attachée au combat républicain sur l’école. Et en laquelle s’explicite plus distinctement le but qui est assigné à cette école, à tous ses degrés : s’il s’agit certes d’y former les futurs citoyens pour leur donner la faculté de s’émanciper des discriminations socio-culturelles, en leur faisant partager au meilleur niveau le plus grand socle de connaissances et en leur donnant de pair les outils d’accès à l’esprit critique, à la libre discussion et à la contradiction réfléchie, une place essentielle doit revenir à l’instruction civique.
‘’Apprendre la République’’ pour s’y incorporer inclut d’étudier et d’assimiler, pour les garder en mémoire, les valeurs universelles, les droits imprescriptibles et les principes de liberté et d’égalité sur lesquels elle a été créée ou qui sont venus s’y ancrer ; et, symétriquement, les devoirs de respect, de tolérance et de solidarité qui sont indétachables du pacte social démocratique qui régit la seule communauté qui a sa place dans la République : la nation.
Il importait de situer la laïcité en regard des causes qu’elle défend – invariablement celles de la liberté – et des droits qu’elle protège – ceux dont se construit et se réclame une démocratie. Et de la placer frontalement devant tout ce qui est son contraire : un exercice qui ne consulte rien d’autre que la récapitulation des adversaires qu’elle a eus et qu’elle à combattre, chacun pour la virulence et pour les cibles de son type particulier de fanatisme.
Demeure que telle que la République l’a voulue, la laïcité est bien, dans son esprit et dans sa lettre, un sujet dont l’appréhension possède la simplicité et la clarté qu’on a affirmées en ouvrant son examen. Au point qu’un seul exemple, sous le trait d’une anecdote, suffit à en redonner le sens et la portée. Exemple qu’a fourni un Grand rabbin de naguère ; lequel expliquait qu’en entrant dans un bureau de vote, il ôtait sa kippa [25] « par respect pour la République ».
Tout était dit de la façon de vivre la laïcité dans la France républicaine.
‘’Apprendre la République’’, cela aurait dû être ‘’apprendre la démocratie’’. Or, l’incomplétude – plus que criante – de cet autre apprentissage justifie que l’objet du second chapitre de ‘’politique essentielle’’ se concentre sur la question des Institutions, en plaçant celles-ci au rang de ce qui conditionne la redéfinition de notre Bien commun et la refondation de notre contrat social. Un choix qui se réclame du volontarisme des concepteurs de la République qui n’entendaient celle-ci que comme démocratique [26].
Nos institutions présentes se réfèrent à la République sans en posséder le trait essentiel : le gouvernement des affaires communes de la nation, qui est celui de la chose publique, appartient au corps citoyen en son entier, ou à ses représentants. Principe dont se déduit l’exclusion de tout type de pouvoir personnel. Ce que pourtant instaure – sous le poids aggravant de notre Histoire et des empreintes royalistes et bonapartistes qu’elle a laissées dans les référents collectifs – notre système de monarchie élective tel qu’il est pratiqué dans la Vème république, et tel que ses effets s’aggravent au fil du temps.
Une monarchie qui se donne pour républicaine, mais l’oxymore ne masque pas qu’elle reproduit des formes de concentration du pouvoir tirées, pour le moins lointain et par une improbable combinaison, de la monarchie de Juillet – le Roi règne et gouverne à la fois – et du Second Empire et de sa pratique plébiscitaire de ‘’l’appel au peuple’’.
Cette résurgence plébiscitaire se découvre, déjà pour la méthode, dans la sélection binaire imposée pour le second tour de l’élection présidentielle qui garantit à l’élu l’obtention arithmétique d’une majorité absolue [27] – exigence inutile dans une démocratie de juste concorde où la majorité simple doit toujours suffire (en dehors de décisions d’une portée exceptionnelle comme une révision parlementaire de la Constitution, ou la censure du gouvernement).
Dans son intention, la convocation de cette majorité absolue pour l’élection du président de la République a eu pour visée d’apporter un répondant de bienfondé électoral à l’instauration d’un pouvoir personnel qui gouvernera ensuite sans vrai frein ni contrepoids – hors le contrôle dévolu au Conseil constitutionnel. Et qui, suivant la pente d’un exercice solitaire, va réserver à son détenteur la détermination de l’intérêt général et la prise des décisions qui s’en réclament.
Là réside le vice et le danger de ce système, comme au reste l’ont exposé, mois après mois, les épisodes de la gestion de la crise sanitaire du Covid avec leur production d’antagonismes devenus virulents. Car dans une démocratie authentique, ce qui appartient à la poursuite du Bien commun est aménagé par le contrat social de sorte qu’un enjeu ou un conflit majeur touchant à la définition de l’intérêt général puisse se traiter par une conciliation politique visant à ce que l’on s’accorde en fin de compte sur l’essentiel.
Une conciliation aujourd’hui inabordable parce que, sous la Vème république, l’intérêt général est présenté au corps citoyen sous la seule forme des volontés arrêtées et mises en actes par celui qui décide de tout au sommet de l’Etat. Ce qui laisse très peu de chances à une composition avec les opposants à ce décideur et à sa ligne politique.
Les dommages civiques causés par l’inaptitude à la conciliation rappellent que le compromis est l’essence de la démocratie – en ce qu’elle seule, par nature, consacre l’opposition comme légitime –, et qu’il est par conséquent le fil conducteur de son contrat social. Est-il ainsi imaginable que notre démocratie se mesure à la mutation écologique qui trace son avenir immédiat sans avoir à gérer en permanence les compromis les plus compliqués, dont les plus inaccessibles a priori, qui seront à trouver entre une multitude de situations et d’impératifs contradictoires ?
Autant de recherches des consensus raisonnés – et se voulant par-là cohérents et solides – sans lesquels une large part des citoyens, pourtant gagnés à l’idée que les périls environnementaux placent l’humanité au pied du mur, se détourneront de la révolution écologique pour aller soutenir le parti de ses négationnistes. Des citoyens récusant la brutalité de processus et de décisions jugées technocratiques ou sommaires et accusées de faire l’impasse sur les cas particuliers, contingences et aléas à prendre en compte, et l’économie des ménagements, adaptations et négociations que ce contradictoire appelait. Et démontrant, a posteriori, que l’alternative se tenait au départ entre le compromis démocratiquement négocié et la potentialité de la guerre civile.
Dans les autres démocraties européennes, ou issues du modèle européen, le régime parlementaire offre la garantie d’institutionnaliser l’intelligence du compromis. Concrètement (et en comptant le fait que la culture politique de ces pays s’accorde au maniement du compromis), parce que sous ce régime, le pouvoir est le plus souvent exercé par des majorités de coalition, qui tirent en général leur source de la représentation proportionnelle avec prime majoritaire, ou par un parti leadeur qui reproduit en son sein les caractères composites de celles-ci. Un pouvoir qui s’applique d’autant plus à la conciliation, déjà avec son propre camp, qu’il a en permanence à rendre des comptes de son administration à la représentation nationale, et que celle-ci est ainsi en mesure de tirer la conséquence, par un vote de défiance, de la désunion de ses soutiens.
Cet argument en faveur de la supériorité politique que confère au régime parlementaire la possibilité d’une mise en jeu de la responsabilité de l’exécutif ajoute, par la raison des contraires, un motif de tenir que l’absence de cette possibilité fait tout le défaut du régime présidentiel – hormis, à la limite, ‘’l’original’’ étatsunien si l’on retient les freins et contrepoids fédéraux ou liés à la séparation des pouvoirs par lesquels il est réglé et qui obligent au compromis.
Une absence qui transpose dans le présidentialisme, nonobstant le recours à l’élection et la durée déterminée du mandat, l’image d’une continuité avec la monarchie, fût-elle constitutionnelle. Et qui en France, où se conjuguent l’irresponsabilité politique et l’impunité judiciaire pro tempore du président de la République, suggère un legs de la nature « inviolable et sacrée » consubstantielle à la personne et à la fonction royales, et figurant comme telle dans les constitutions écrites de la monarchie.
En optant, par une rupture républicaine, pour un régime parlementaire moderne, la France peut se doter du cadre institutionnel le mieux adapté à un usage ordinaire de la conciliation politique et civile autour du contrat social. Le ‘’parlementarisme rationnalisé’’, legs de Michel Debré, lui a autrefois assemblé la mécanique de ce régime parlementaire. Des dispositions qui seront affectées à leur véritable destination quand la détermination et la conduite de la politique de la nation, si longuement confisquées par le pouvoir présidentiel, feront retour au gouvernement et à son chef, le Premier ministre, suivant la lettre et le sens originel de la Constitution [28].
Avec la double réserve que dans ce guide conçu pour un parlementarisme équilibré, il y a lieu de supprimer plusieurs des bornages excessifs, notamment au regard des droits et compétences que possèdent les autres Parlements, qui malgré les correctifs de 2008 et 2009, restent imposés au pouvoir législatif (dont pour l’exercice de l’initiative parlementaire) ; et, à l’inverse et sans doute prioritairement, de réparer des retranchements absurdes qu’on lui a fait subir.
Une réparation qui ne concerne rien moins que la définition du point d’équilibre du système démocratique.
Le discernement de ce point d’équilibre est capital pour le bon fonctionnement d’une démocratie, et au plus haut point pour la nôtre dans sa traversée de la révolution écologique. Pour sa menée à bien de l’immense ouvrage d’invention, de conception et d’insertion d’une nouvelle donne sociétale ; et d’abord pour sa capacité à dominer des bouleversements inégalés et à prévenir leur violence potentielle. Or, il est constant que l’assise de cet équilibre institutionnel siège à une charnière : celle qui marque le passage politique entre ce qui est le temps et le lieu du débat partisan, puis de la recherche du compromis raisonné, et la circonstance où surviennent en dernier ressort l’arbitrage ou la décision majoritaire.
Pour l’arbitrage, la recommandation de le privilégier et, au cas qu’on y recoure, l’inspiration ou l’élaboration de la conception finale de ses contours, font partie de la raison d’être de la fonction du premier magistrat de la République, en tant qu’arbitre du fonctionnement des institutions et qu’ultime garant des intérêts supérieurs de nation.
Et quant à la décision, elle doit se conformer à cette règle fondamentale qui régit et stabilise un régime démocratique : en démocratie, on ne gouverne pas parce qu’on a une majorité derrière soi, mais parce qu’on n’a pas une majorité contre soi.
Règle à laquelle s’accorde incomparablement, en régime parlementaire, le dispositif de la motion de censure – la majorité absolue exigée pour son adoption en traduit exactement le principe. Et en la matière, la procédure qui la transcrit le mieux est celle de la motion de censure constructive à l’allemande, qui requiert qu’on y désigne le chef de gouvernement qui, si la motion est votée, remplacera celui qui se trouvera ainsi révoqué.
Le si controversé article 49-3 de la Constitution s’aligne parfaitement sur cette logique majoritaire, ce qui rend ineptes les mises en cause de sa conformité démocratique (pour autant que sa mise en œuvre n’écourte pas le débat parlementaire) et, partant, les polémiques dont son application fait invariablement l’objet. Et ce qui fait tout le non-sens des restrictions constitutionnelles qui ont été mises à son emploi [29].
A l’aune des enjeux actuels, le débat concernant le 49-3 se résume à cette question : sans l’appui de cet article, combien de temps pourraient ‘’tenir’’, contre la coalition des intérêts contraires, un gouvernement et une majorité assumant pleinement, en tout cas dans leur commune intention d’origine, les objectifs et le calendrier de la révolution écologique ? Un questionnement qui vaut au reste dès lors qu’une majorité parlementaire, quelle qu’en soit la couleur, n’est pas monolithique, et n’en vient pas de ce fait à obéir comme un seul homme à l’exécutif qui s’y adosse.
Ce plaidoyer pour l’adoption du régime parlementaire et de tous les outils de sa modernité – adoption car aucun régime n’a su ou voulu s’y ranger en deux siècles d’expérimentations du système représentatif – serait incomplet si on n’y rappelait pas la sécurisation juridique et politique dont cette adoption doit s’accompagner : effacer de la Constitution toutes les imprécisions et ambiguïtés volontaires de rédaction qui ont favorisé les débordements des pouvoirs du président de la République depuis 1959.
Et par là faire en sorte que deviennent infranchissables les bornes qui enclosent cette magistrature dans son double rôle d’arbitre au service de la bonne marche des institutions, « (du) fonctionnement régulier des pouvoirs publics (et de) la continuité de l’État », et de dépositaire en dernier ressort des intérêts fondamentaux de nation – ceux déjà mentionnés au titre « de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités », et ceux qu’il est plus que temps de signifier s’agissant de la conservation et de l’extension du corpus du contrat social.
Un changement du mode d’élection va de pair avec ce recadrage parlementariste de la fonction présidentielle : on suggèrera de confier la désignation du président de la République à un collège composé, pour moitié, des membres des deux assemblées et d’un nombre égal de délégués des conseils départementaux, et, pour l’autre moitié de citoyens élus au niveau national. Les délégués des assemblées départementales et les ‘’grands électeurs’’ citoyens, dans leurs ressorts territoriaux respectifs, étant élus à des scrutins de listes et à la représentation proportionnelle intégrale.
L’élection présidentielle continuant à comporter deux tours pour conforter la réflexion qui préside au choix du corps électoral, et la modification de ce dernier se prolongeant par des amendements de démocratisation [30] : en particulier, l’instauration du parrainage-citoyen des candidats – avec un quantum de signatures requises strictement ajusté sur le but d’écarter des candidatures par trop ‘’fantaisistes’’ -, et l’accès au tour final à tou(te)s les postulant(te)s qui ont recueilli plus de 10% des suffrages au 1er tour – en vue de sortir de la logique plébiscitaire qui se lie à la majorité absolue dont bénéficie ipso facto le vainqueur d’une compétition binaire.

