search
Featured Post

Un « génocide » nobélisé ?

La présidente de la commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies sur les Territoires palestiniens, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, la Sud-Africaine Navi Pillay, lors d’une conférence de presse, à Genève, le 16 septembre 2025. (Crédit: Fabrice Coffrini/AFP)
La présidente de la commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies sur les Territoires palestiniens, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, la Sud-Africaine Navi Pillay, lors d’une conférence de presse, à Genève, le 16 septembre 2025. (Crédit: Fabrice Coffrini/AFP)

En attribuant le 9 octobre 2026 son prix de la paix à Navi Pillay, le Comité Nobel n’a pas seulement récompensé le parcours d’une figure majeure du droit international : il a également consacré une personnalité dont le dernier combat, en qualité de présidente de la Commission d’enquête des Nations unies, a notamment conclu, en septembre 2025, au fait qu’Israël commettait un « génocide » à Gaza. Quelques mois après cette conclusion, le Nobel apporte son immense puissance de consécration à celle qui l’a portée.

Avec un risque évident de créer dans les esprits une confusion puisqu’aussi bien la Cour internationale de Justice, seule juridiction saisie de cette question, n’a pas encore tranché au fond.

Or, cette consécration intervient dans un climat où l’accusation de génocide est déjà devenue, dans une partie considérable du débat public, non plus une qualification à démontrer, mais un dogme, alimentant cette vague israélophobe qui a contaminé une partie du monde, et singulièrement une fraction de l’intelligentsia la plus sûre de sa pureté morale envers tout être humain doté d’un passeport israélien, depuis le 7 octobre 2023.

Qu’est la Commission présidée par Navi Pillay ? Elle n’est pas une juridiction mais relève du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, organe politique composé d’États dont certains présentent eux-mêmes un bilan des plus désastreux en matière de libertés fondamentales et de droits humains. Le Nobel ne s’est pas embarrassé de ce type de considération.

De surcroît, cette Commission ne tranche pas un litige au terme d’un procès contradictoire, à la différence de la Cour internationale de Justice, saisie depuis décembre 2023 par l’Afrique du Sud.

Ce que la CIJ a et n’a pas (encore) jugé

Contrairement à ce que l’on entend encore régulièrement, la CIJ n’a jamais jugé qu’un génocide commis par Israël à Gaza était « plausible ».

Dans son ordonnance du 26 janvier 2024, elle a considéré plausibles certains droits invoqués par l’Afrique du Sud au titre de la Convention sur le génocide, notamment le droit des Palestiniens de Gaza à être protégés contre des actes de génocide.

La nuance n’est pas sémantique mais juridique.

La question de l’existence ou non d’un génocide demeure donc pendante devant la CIJ, laquelle ne pourra être définitivement tranchée qu’après examen contradictoire des moyens, arguments et preuves produits par les parties.

Une qualification juridique dévaluée en slogan

Le génocide n’est pas simplement le nom juridique que l’on donne à une guerre particulièrement horrible mais un crime défini par l’article II de la Convention de 1948 : certains actes doivent être commis « dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». Cette intention particulière, le dolus specialis, est la pierre angulaire de la qualification de génocide.

La Cour internationale de Justice l’a notamment rappelé dans son arrêt Croatie c. Serbie du 3 février 2015 : lorsqu’une intention génocidaire est déduite d’une ligne de conduite, cette intention doit être la seule déduction raisonnable susceptible d’être tirée des actes établis.

Dans cette affaire, la Serbie invoquait notamment, à l’appui de sa demande reconventionnelle, les crimes commis contre les Serbes de Krajina lors de l’opération Tempête menée par les forces croates.

La Cour a retenu l’existence de meurtres et de mauvais traitements et examiné l’expulsion massive de la population serbe, sans en déduire pour autant l’intention de détruire physiquement ou biologiquement le groupe serbe comme tel.

Elle rappelle ainsi une distinction essentielle : vouloir expulser une population d’un territoire, aussi criminelles que puissent être les méthodes, n’est juridiquement pas équivalent à la volonté de détruire le groupe lui-même.

Hiroshima, ou l’épreuve de vérité

Prenons volontairement un exemple extrême, non comme précédent juridique (les faits sont antérieurs à la Convention de 1948) mais comme illustration de cette distinction.

En août 1945, Hiroshima et Nagasaki sont détruites par 2 bombes atomiques. Des dizaines de milliers de civils meurent immédiatement, davantage encore des suites de leurs blessures et des radiations. Si l’on transpose rétrospectivement la distinction consacrée par la Convention de 1948, pourquoi l’ampleur effroyable de cette destruction ne suffit-elle pas, à elle seule, à caractériser un génocide ?

Parce que l’ampleur de la mort ne suffit pas, encore faut-il établir l’intention de détruire les Japonais comme groupe.

L’objectif poursuivi par les États-Unis était d’obtenir la capitulation du Japon, non d’anéantir le peuple japonais comme tel.

On peut débattre, et parfois condamner, les moyens employés. On peut s’interroger sur leur nécessité, leur proportionnalité ou leur moralité. Mais ce débat n’est pas celui du génocide.

L’horreur peut donc être absolue et l’émotion à son comble sans que cela porte juridiquement le nom de génocide.

Et Gaza ?

Il serait idéologiquement absurde de nier les dizaines de milliers de morts civils, les destructions considérables, les déplacements massifs de population, les restrictions humanitaires ou encore certaines déclarations particulièrement abjectes de responsables politiques israéliens.

Les méthodes mises en oeuvre par le gouvernement et l’armée israéliens ont très probablement donné lieu, dans un certain nombre de cas, à de graves violations du droit international humanitaire. Elles doivent être examinées et, si elles sont établies, jugées.

C’est déjà d’une gravité suffisante pour entacher durablement l’honneur d’Israël sans qu’il soit besoin d’y ajouter, tout au moins avant qu’il soit juridiquement établi, le pire des crimes : le génocide.

Car si l’on veut réellement s’interroger sur cette qualification, la question est donc précise : Israël cherchait-il à détruire, en tout ou partie, les Palestiniens de Gaza en tant que groupe ?

Ou poursuivait-il, y compris éventuellement par des méthodes criminelles, disproportionnées ou contraires au droit de la guerre, des objectifs militaires : détruire les capacités du Hamas, obtenir la libération des otages et empêcher la répétition du 7-Octobre ?

Je n’entrerai pas ici dans l’ensemble des indices susceptibles de militer dans un sens ou dans l’autre même si certains éléments méritent au moins d’être exposés.

Israël disposait, après le 7-Octobre, d’une puissance militaire lui permettant de provoquer en un temps très court un niveau de destruction humaine infiniment supérieur. Il ne l’a pas employée à l’anéantissement indiscriminé de l’ensemble de la population de Gaza.

La conduite générale des opérations ne ressemble pas à celle d’une armée investissant successivement des villes pour en exterminer systématiquement tous les habitants, ni à celle d’un État déversant indistinctement toute sa puissance de feu dans le seul but d’anéantir une population.

Cela ne suffit évidemment pas à exclure juridiquement une intention génocidaire, un génocide pouvant cibler la destruction d’une partie seulement d’un groupe et nul texte n’exige que son auteur utilise toute la puissance destructrice dont il dispose.

Mais cet élément ne peut pas davantage disparaître du raisonnement lorsqu’il s’agit précisément d’établir l’intention.

Mais encore, tant que subsiste une explication alternative raisonnable à la conduite observée, la poursuite d’objectifs militaires contre le Hamas, même par des moyens qui pourraient eux-mêmes être criminels, il demeure juridiquement hasardeux de présenter comme définitivement démontrée l’intention génocidaire (i.e : détruire le groupe palestinien comme tel).

Génocide ou non : nul ne devrait présenter l’accusation comme une vérité judiciaire déjà acquise. Au demeurant, même la Cour pénale internationale invite à cette prudence. En effet, après des investigations considérables, les mandats sollicités puis délivrés contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant visent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, non le génocide.

Cela ne démontre nullement l’absence de génocide. Mais lorsque l’une des juridictions pénales internationales les mieux outillées au monde s’arrête, dans les poursuites engagées, avant ce mot, on pourrait au minimum se demander pourquoi avant de crier au génocide, pour certains par conviction, pour d’autres par ignorance et pour quelques-uns avec une jubilation à peine dissimulée.

Et le 7-Octobre ?

C’est ici que la dissymétrie devient troublante, si l’on prétend rechercher l’intention génocidaire en appliquant à tous la même grille.

La charte du Hamas de 1988 ne développe pas un simple programme de changement du gouvernement israélien mais inscrit le combat contre Israël dans un projet de lutte armée et comporte des passages explicitement antijuifs (certes, le document politique adopté en 2017 modifie une partie de cette rhétorique et affirme distinguer les Juifs du « projet sioniste », mais il ne reconnaît toujours pas Israël et revendique une Palestine sur l’ensemble du territoire).

Vouloir faire disparaître un État ne signifie pas nécessairement vouloir détruire sa population. Admettons. Sauf que le 7-Octobre oblige à confronter les textes aux actes.

Ce jour-là, partout où ils ont pu agir, les tueurs du Hamas et autres assaillants ont délibérément massacré des civils, procédé à des enlèvements et commis des actes d’une extrême violence.

Ils n’avaient matériellement pas les moyens d’aller beaucoup au-delà des zones dont ils avaient momentanément pris le contrôle. Mais si la faiblesse des moyens disponibles peut limiter l’ampleur d’un crime, elle ne dit rien, par elle-même, de l’intention de son auteur.

Cela suffit-il juridiquement à caractériser un génocide ? La rigueur qui doit prévaloir pour Gaza interdit précisément de répondre par un slogan.

Mais cela impose au moins de poser sérieusement la question de l’intention génocidaire du Hamas : il convient de mettre en regard son idéologie, certains de ses textes et déclarations, le choix délibéré de civils comme cibles et la nature même des massacres commis le 7-Octobre.

Retournons alors le raisonnement habituel.

L’armée israélienne n’est pas entrée dans chaque ville de Gaza pour en massacrer indistinctement tous les habitants avant de passer à la suivante ; elle a mené des opérations contre un adversaire armé, au prix de destructions atroces.

A l’inverse, les auteurs des massacres du 7-Octobre ont, dans de nombreux endroits auxquels ils ont eu accès, volontairement tué des civils précisément parce qu’ils se trouvaient là, Israéliens ou Juifs.

Dès lors pourquoi recherche-t-on chez Israël, à partir des déclarations de certains responsables et des conséquences terribles de ses opérations militaires, une intention sous-jacente de détruire un peuple, tandis que l’hypothèse d’une intention génocidaire du Hamas ne semble jamais être examinée avec la même attention ?

Autrement dit : on déduit chez les Israéliens une intention qu’il faut encore juridiquement démontrer ; mais, lorsqu’il s’agit du Hamas, on paraît parfois réticent à examiner une intention que ses textes, ses discours et ses actes imposent pourtant au minimum de prendre au sérieux.

Rappelons également le temps qu’il aura fallu pour qu’une partie du débat public accepte pleinement la réalité des violences sexuelles commises le 7-Octobre.

Ce n’est qu’en mars 2024 que la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies chargée des violences sexuelles dans les conflits a conclu qu’il existait des « motifs raisonnables de croire » que des violences sexuelles, notamment des viols et viols collectifs, avaient été commises en plusieurs lieux lors des attaques du 7-Octobre.

On relèvera le temps nécessaire à l’analyse et même lorsque les éléments sont nombreux et convergents, on avance encore à pas comptés : « motifs raisonnables de croire que… », tout ceci pour ne pas écrire « établis ».

Au vrai, quand Israël est en cause, cette prudence ne fonctionne pas avec la même intensité.

De fait, ce qui accable Israël bénéficie d’une réception immédiate, avant même que les faits ou leur qualification juridique aient été suffisamment éprouvés.

Et nous ?

Mais encore faut-il accepter de retourner cette exigence contre nous-mêmes.

Nous qui défendons non pas l’actuel gouvernement israélien, mais le droit d’Israël à exister et à être traité comme n’importe quel autre État, sommes-nous toujours aussi vigilants lorsque les crimes viennent de notre propre camp ?

Nous pourrions nous en exonérer en disant que certains crimes ne nous engagent pas parce qu’ils sont le fait d’hommes, de partis ou d’idéologies juives ou israéliennes qui nous sont étrangères. Ce serait trop facile.

Car si l’on est un peu honnête, les crimes commis par certains colons, la présence au pouvoir de responsables ouvertement racistes, le mépris trop souvent affiché à l’égard des droits des Palestiniens, nous obligent aussi à nous regarder nous-mêmes : combien de fois la mort de Palestiniens a-t-elle, au fond, moins troublé notre quiétude ?

Nous reprochons, à juste titre, aux ennemis d’Israël de « contextualiser » les massacres d’Israéliens jusqu’à diluer la responsabilité de ceux qui les commettent. Mais nous faisons parfois l’inverse : nous décontextualisons les souffrances palestiniennes, comme si elles n’avaient ni histoire, ni causes, ni responsabilités humaines auxquelles nous ne pourrions jamais avoir part.

Je fustige l’israélophobie. Mais combien de fois ai-je dénoncé avec la même force la palestinophobie ?

Dans mon propre « camp », on traite parfois de « palestinistes » ceux qui défendent la cause des Palestiniens. C’est fou. C’est aussi stupide que de qualifier, à l’opposé, de « pro-génocide » ceux qui défendent le droit d’Israël à l’existence.

Je doute que deux caricatures puissent nous faire avancer vers le chemin vers la paix.

Mais l’une des deux caricatures vient de recevoir une forme de reconnaissance dont la puissance symbolique risque d’attiser encore la haine dans les deux camps, et accroître le repli nationaliste en Israël.

Prix Nobel de l’épée. Et lorsque le Nobel contribue à consacrer comme vérité acquise une qualification que la justice n’a pas encore établie, il apporte finalement son immense magistère à ce que notre époque refuse de plus en plus de regarder en face : une israélophobie nobélisée.

à propos de l'auteur
Eric est avocat en droit social à Paris.
Comments